Publié le 17 novembre 2020 par : M. Di Filippo.
Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De l’accès aux fichiers
« Art. L. 511‑8. –Le maire peut procéder directement à une interrogation nominative du fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, des personnes contrôlées sur le territoire de sa commune. Il dépose une demande motivée auprès du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département lui délivre une autorisation. Le maire interroge alors le fichier par le biais du directeur de la police municipale. En cas de réponse positive, ce dernier avertit sans délai le maire et le procureur territorialement compétent de cette correspondance par procès-verbal. Il adresse, dans le même temps, une copie aux militaires de la gendarmerie nationale ou aux fonctionnaires de police nationale territorialement compétents. »
Les terribles attentats qui ont malheureusement ont lieu récemment sur notre territoire appelle l’ensemble des responsables publics à la plus grande vigilance et à un réel engagement pour la protection de nos concitoyens. La possibilité pour les maires de consulter le fichier des personnes recherchées est une mesure importante, qui peut faciliter le travail des forces de l’ordre et leur permettre de mettre hors d’état de nuire des personnes qui représentent un danger pour notre société.
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