Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Luquet.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Bruits infernaux, pollution, vitesses excessives, comportements inconscients ; voilà l’enfer que certains de nos concitoyens, excédés, subissent presque quotidiennement. Au-delà des enjeux de sécurité routière, ce phénomène est un facteur d’incivilités qui nourrit le sentiment d’insécurité et d’abandon ressenti dans de nombreux territoires.
Face à un phénomène qui ne semble pas faiblir et afin de répondre à la détresse de nos concitoyens, nous avons voté en 2018 une loi renforçant la lutte contre les rodéos sauvages. Force est de constater qu'il nous faut encore faire évoluer notre arsenal législatif si nous voulons enrayer ce phénomène.
L'article L236-3 du Code de la route prévoit la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction de rodéo sauvage si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.
Il convient, par cet amendement, de supprimer la possibilité donnée au juge de ne pas prononcer la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi au rodéo sauvage.
La confiscation étant en effet la sanction la plus redoutée par ceux qui se livrent à de telles pratiques, il convient de la rendre systématique afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens.
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