Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Luquet.
Au septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.
Depuis une loi du 22 mars 2016 les entreprises de transport public de personnes ont la possibilité de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.
L’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur doit lui proposer un autre emploi correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié, que l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.
Or, on peut comprendre les risques qu'il y a à reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Son reclassement dans une autre fonction ferait tout de même courir des risques sur la sécurité de l'entreprise et celle de ses collègues.
En conséquence, afin de garantir la sécurité de nos installations de transports et celle des usagers, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.
Amendement travaillé avec l'UTP
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