Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Wonner.
Supprimer le titre II.
Dans son exposé des motifs, la proposition de loi indique que le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer partout les prestations.
Nous ne partageons pas cette philosophie qui conduirait à privatiser une partie de nos forces de sécurités, ce que nous ne souhaitons pas.
Ce titre prévoit notamment que pour l’établissement des procès‑verbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article pourront être habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresserera procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui pourra alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. En d’autres termes, les agents privés pour exercer un pouvoir de retenue des personnes, c'est-à-dire une des prérogatives principales de forces de polices normalement dévolues dans un état de droit aux forces régaliennes.
Pour ces raisons, nous proposons la suppression de ce titre II.
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