Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Wonner.
Supprimer cet article.
L’article premier propose qu’à titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire, c’est à dire :
- adresser sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République ;
- faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue ;
- procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue pour les infractions commises sur la voie publique et qu’ils sont compétents pour constater ;
- constater par procès‑verbaux, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête différents types de délits et constater par procès‑verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs ;
- être habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès‑verbal.
Le périmètre de compétences dévolus aux la police municipale irait bien au delà des pouvoirs de police du maire.
En effet, jusqu’à présent, « Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. ».
Dès lors, la dévolution de certaines compétences à titres expérimentales à la police municipale n’est pas sans danger, notamment au regard de la formation et des moyens financiers de ces communes.
Pour toutes ces raisons, nous nous questionnons sur la pertinence de venir porter cette confusion entre la police municipale et la police nationale, alors même que le Président de la République appelait à la création d’une police du quotidien dont nous peinons à voir les contours.
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