Publié le 17 novembre 2020 par : M. Reda.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« donneur d’ordre »
les mots :
« maître de l’ouvrage ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« donneur d’ordre »
les mots :
« maître d’ouvrage, s’il est une personne morale, ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611 – 1, les maîtres d’ouvrage entrent également dans le champ d’application du présent article. »
Afin de mettre en cohérence l’article 7 avec les termes employés dans la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la dénomination de « maître d’ouvrage » remplace celle de « donneur d’ordre ».
L’article 7 instaure une co-responsabilité des maîtres d’ouvrage d’un marché de sécurité pour vérifier l’application des règles introduites par l’article L. 612–5–1 en matière de sous-traitance. Le présent amendement vise à rendre cette co-responsabilité effective par l’instauration d’une sanction applicable aux maîtres d’ouvrage.
La sanction pénale prévue à l’alinéa 10 est donc rendue applicable, outre les professionnels visés à l’article L. 611–1, aux maîtres d’ouvrage.
En précisant que l’obligation de contrôle prévue à l’alinéa 7 s’applique seulement aux personnes morales, le présent amendement exclut de ces obligations de contrôle les particuliers, qui sont notamment de plus en plus nombreux à souscrire des contrats de télésurveillance de leur habitation et ne sauraient être tenus pour responsables pénalement des pratiques de leur prestataire en matière de sous-traitance.
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