Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3551

Amendement N° 283 (Adopté)

(1 amendement identique : AS131 )

Publié le 24 novembre 2020 par : M. Mesnier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 815‑26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑26. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
« Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l’article L. 815‑27 des prestations qu’ils servent au titre de cette allocation.
« Les recettes du fonds sont constituées d’une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4, dans les conditions fixées par l’article L. 131‑8. » ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 815‑29 est supprimé ;
« 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 821‑1‑2, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés.
« II. – Le 11° de l’article L. 731‑2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
« IIbis. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les références : « à l’article L. 815‑17 et au premier alinéa de l’article L. 815‑29 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 815‑17 et L. 815‑29 ».
« III. – Les I, II et IIbis entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. À cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d’invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d’allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l’État. »

Exposé sommaire :

Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

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