Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3551

Amendement N° AS218 (Adopté)

Publié le 18 novembre 2020 par : M. Mesnier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« une durée de trois ans »,

les mots :

« la durée de l’expérimentation prévue au II du présent article »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« antérieurement »,

les mots :

« l’année précédente »

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, compléter l’article par les sept alinéas suivants :

« II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.
« Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :
« 1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑10, L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, L. 162‑22‑15, L. 162‑23‑15, L. 162‑23‑16, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À l’article L. 162‑2 du même code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.
« III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l’établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle participe à l’expérimentation prévue au II. » »

Exposé sommaire :

Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.