Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Wonner.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures d’isolement et de contention mécanique font l’objet d’une notification auprès des personnes mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique. »
L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.
Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit qu’une personne proche, ou de confiance, soit directement informée de la prescription de ces mesures.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.