Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Wonner.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin. Le directeur d’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »
L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.
Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit que lors d’une même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie dans ce même article, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure et informe les proches du patient de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure et des modalités de saisine de ce juge.
Cet amendement précise également les délais de formulation de la saisine et le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer.
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