Publié le 3 avril 2021 par : Mme De Temmerman.
Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 225‑102‑1‑1. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce publient un rapport intitulé « rapport sur le développement durable ». Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise dès l’exercice 2021.
« Dans une première partie, ce rapport contient des engagements annuels en matière de contribution aux objectifs de développement durable et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre mentionnés au II du présent article. Dans une seconde partie, ce rapport présente le bilan de leurs actions dans les domaines définis par les dix-sept objectifs, selon une méthodologie et des indicateurs préalablement définis.
« Le rapport présente un bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de la société au cours de l’exercice clos ainsi que sa stratégie de réduction de ces émissions, de ses principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants, selon une méthodologie reconnue par l’agence de la transition écologique.
« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec les objectifs de développement durable et une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. La trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code et par l’accord de Paris sur le climat. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au V du présent article.
« III. – Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport mentionné au I et du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre définis au II est effectué par le conseil général de l’environnement et du développement durable qui rend publique son évaluation.
« IV. – Le non respect, par les sociétés soumises l’obligation de publication du rapport développement durable prévue au I est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de récidive, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« Le non respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au I en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, publiés dans le rapport climat mentionné au I, est passible d’une amende d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
« V. – Le Gouvernement définit par décret :
« 1° Les modalités de reporting standardisées du rapport développement durable ;
« 2° Les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport ;
« 3° Les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 4° Les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article. »
Un certain nombre d’entreprises se sont d’ores et déjà engagées dans l’Agenda 2030 en faisant le choix de rapports de performance extra-financière alignés sur les objectifs de développement durable. Lors d’une rencontre avec des représentants du Global Compact (mouvement d’entreprises engagées en faveur du
développement durable, sous l’égide de l’ONU) au Forum Politique de haut-niveau de 2018 à New York, ceux-ci avaient fait part de leur intérêt pour une telle mesure qui permettrait de valoriser les entreprises engagées.
Cet amendement vise à assurer que les grandes entreprises s’engagent davantage dans l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable et prennent en particulier des engagements climatiques pour que leur activité soit alignée avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et l’Accord de Paris.
Dans cette perspective, il prévoit que les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prennent des engagements en terme de contribution aux objectifs de développement durable et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un bilan d’émissions complet, d’une trajectoire de réduction standardisée compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et l’Accord de Paris ainsi qu’un plan d’investissement compatible.
Dans l’esprit de la proposition PT6.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat, en cas du non-respect de la publication du rapport de développement durable et/ou du dépassement des objectifs annuels de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise encourt une amende comprise entre 2 et 4 % de son chiffre d’affaires total.
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