Proposition de loi N° 3575 relative à la prise en compte des objectifs de développement durable

Amendement N° CD1 (Rejeté)

Publié le 30 mars 2021 par : Mme De Temmerman.

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I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration mentionnée aux I et II présente, face à chaque objectif de développement durable auquel la société contribue dans le cadre de son activité, les indicateurs retenus et les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations sur la politique de développement durable et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225‑102‑1 ou de l’article L. 22‑10‑36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution durable du modèle d’affaires. »

« III. – Le II entre en vigueur au 1er juin 2023. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra-financière (DPEF) vers une déclaration de performance intégrée (DPI), en rendant obligatoire la publication par les entreprises des informations sur les moyens financiers qu’elles mobilisent pour la préservation de l’environnement, la lutte contre les inégalités et les objectifs de développement durable dans leur ensemble.

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