Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Brocard.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« auprès »,
insérer les mots :
« du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ou ».
En fonction des faits appelant réparation, le choix d’une association peut constituer une difficulté pour le procureur, notamment s’il ne dispose pas dans son ressort d’une association agréée traitant des conséquences du délit commis.
Faire le choix d’une association sans rapport avec le délit n’aurait alors aucun effet réparateur et c’est pourtant l’objectif poursuivi par l’article 41‑1.
C’est pourquoi il semble pertinent de donner au procureur la possibilité de choisir que la contribution soit versée au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dont les fonds sont en partie attribués par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions compétente largement pour indemniser les victimes d’atteinte à la personne ou aux biens.
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