Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Brocard.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à se dessaisir au profit de l’État »
les mots :
« en la destruction à ses frais ou à se dessaisir au profit de l’État ou d’un tiers désigné ».
« la chose » qui a servi à commettre l’infraction est un domaine très vaste qui peut encombrer l’État et dont il ne saurait que faire, voire qui l’exposerait à des frais de conservation ou de destruction.
Cet amendement permet au procureur de demander que « la chose » soit détruite aux frais de l’auteur du délit ou bien qu’il s’en dessaisisse au profit d’un tiers (association, collectivité, pharmacie, laboratoire, professionnel agréé...).
On peut imaginer par exemple que soit proposée :
- la destruction d’une arme prohibée détenue sans avoir satisfait aux obligations déclaratives prévues à l’article L317‑4-1 du Code de la sécurité intérieure. - la remise à un zoo ou à la SPA d’un animal importé ou détenu illégalement. - la destruction ou la remise à une association d’aéromodélisme d’un drone irrégulièrement utilisé. - de se dessaisir au profit d’une collectivité de l’outil qui a servi à commettre l’infraction dont elle a été la victime.
Cet article 41‑1 permet de donner un large choix de mesures réparatrices au procureur. Elargir les possibilités de dessaisissement donne au procureur plus de facilité pour mettre en œuvre la mesure proposée par ce 3°
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