Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Brocard.
L’article 434‑15-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas effectuer les mesures réparatrices prévues à l’article 41‑1 du code de procédure pénale lorsque celles-ci ont été acceptées et ont fait l’objet d’un accord écrit. »
Les mesures réparatrices prévues à l'article 41‑1 du code de procédure pénale ne sont pas réprimées si elles ne sont pas exécutées.
Cet amendement permettra au Procureur, lors de la reprise de l'action publique, d'ajouter aux faits commis l'amende de 3750 euros prévue à l'article 434‑15-1 du code pénal.
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