Publié le 25 novembre 2020 par : M. Viry.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Il est nécessaire de clarifier le cadre légal relatif à la substitution d’avocat.
Cette faculté pour l’avocat chargé de représenter, assister ou défendre le justiciable devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif repose sur un usage ancien, généralisé et peu contesté par les acteurs du monde judiciaire. Il ne repose pas sur un texte déterminé mais résulte de la règle qui dispense de façon générale l’avocat de justifier d’un mandat écrit. La substitution peut être exercée par un collaborateur, un associé ou tout avocat désigné par l’avocat titulaire du mandat principal.
Cet usage est indispensable au fonctionnement fluide de la justice. En effet, les aléas des fixations d’audience et diligences diverses ne permettant à aucun avocat ayant un cabinet normalement développé d’éviter des cumuls d’audience ou d’obligations à des heures incompatibles. On constate l’utilité de la substitution notamment en matière pénale lorsque la présence du justiciable ou de l’avocat est indispensable, comme aux audiences de cour d’assises ou lorsque les magistrats eux-mêmes suggèrent la substitution d’avocat pour éviter la suspension ou le retard d’audience d’assises en cas d’absence ou de retard brefs et ponctuel du conseil d’un accusé.
Or, en matière pénale et tout particulièrement dans le cadre des informations confiées à un juge d’instruction, les modalités particulières de désignation de l’avocat prévues par l’article 115 du code de procédure pénale ne permettent pas de fonder la substitution d’avocat sur la présomption de mandat qui prévoit en matière civile.
Dans la pratique, la plupart des juridictions, conscientes de la nécessité de cette substitution dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, acceptent de communiquer les dossiers d’instruction, exécuter des actes d’instruction, interrogatoires, entendre les plaidoiries devant la chambre de l’instruction d’avocat collaborateur ou associé correspondant de l’avocat désigné à titre principal.
Néanmoins, il arrive, particulièrement dans le cadre de relations personnelles institutionnellement conflictuelles entre des avocats et des magistrats, que cette substitution soit refusée, souvent au motif de l’application de l’article 115 du code de procédure pénale qui prévoit la désignation de l’avocat dans le cas de l’instruction par déclaration écrite auprès du greffe. Ce formalisme a été sanctionné par la cour européenne des droits de l’homme (CEDH 30 juin 2016, numéro 291 – 51/11.Duceau contre France).
C’est pourquoi le présent amendement propose d’autoriser expressément la substitution d’avocat, allant dans le sens du renforcement de l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
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