Publié le 7 décembre 2020 par : M. Sorre.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels en vigueur sur le territoire de la République ».
Le présent amendement vise à encadrer le travail d’élaboration de l’ordonnance prévue par le présent projet de loi d’habilitation, en consacrant l’obligation de concilier les prescriptions et procédures portées par le code mondial antidopage avec les principes et les normes de valeur constitutionnelle, ainsi qu’avec les engagements internationaux de la France. Cette dernière catégorie comprend des textes aussi fondamentaux, sur le plan des libertés publiques et des droits individuels, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH).
Ainsi que le montre le rapport présenté à la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, la transposition des nouvelles stipulations du code mondial comporte de multiples implications, tant du point de vue du droit des sportifs que des rapports entre les organisations parties prenantes de la lutte contre le dopage (AFLD, fédérations sportives délégataires, État ). La doctrine s’accorde à penser qu’il n’existe pas de contrariété fondamentale entre le code mondial et les standards internationaux des droits de l’homme. Suivant l’étude de droit réalisée par Jean-Paul Costa et publiée le 13 octobre 2019, ce constat vaut en ce qui concerne la CEDH.
Néanmoins, le code mondial tend à accroître les obligations pesant sur les sportifs, voire sur leur entourage. Même à titre symbolique, il importe que le Parlement réaffirme au plan juridique la nécessité de ne pas tirer des conséquences excessives dans la transposition de stipulations dont la portée dépendra en partie de la rédaction de l’ordonnance. Par ailleurs, il convient de remarquer que la mention relative à la nécessaire « conformité avec les principes constitutionnels et conventionnels » figurait dans le dispositif de la demande d’habilitation présentée afin d’introduire les stipulations du code mondial antidopage entrant au vigueur au 1er janvier 2015. Le présent amendement propose de réintroduire cette précision, étant observé que la République n’est pas elle-même signataire du code mondial.
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