Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 161 (Irrecevable)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 3598

Après l'article 4 quater

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi décline la 8ème mesure issue des conclusions du Ségur de la santé en proposant un troisième chapitre consacré à l’attractivité du poste de praticien hospitalier dans les établissements publics de santé. Ainsi l’article 3 vise à fluidifier les procédures existantes en matière de recrutement tandis que l’article 4 vise à simplifier le circuit de décision en matière de création de poste de praticiens hospitaliers.

Ces mesures pourraient être utilement complétées par des mesures destinées à faciliter l’exercice de ces praticiens au sein d’autres établissements de santé. En effet, le statut des praticiens hospitaliers les empêche d’intervenir au sein d’établissements de santé privés, notamment dans le cadre de coopérations, en dehors de la Constitution d’un groupement de coopération sanitaire. La Constitution d’un tel groupement est longue, lourde et complexe, là ou une simple convention de coopération suffirait.

La crise liée à la pandémie de Covid-19 a montré la nécessité de permettre des interventions de médecins de tous statuts au sein d’autres établissements que leur établissement d’origine de façon simple et rapide. En effet, la prise en charge des malades Covid + sans déprogrammation massive des patients atteints d’autres pathologies a nécessité une réorganisation des activités. Compte tenu des délais nécessaires à la Constitution d’un GCS, incompatibles avec les délais imposés par la gestion d’une crise sanitaire, des conventions de coopérations ont été mises en œuvre un peu partout en France dont il convient de sécuriser le cadre juridique.

Pour y parvenir, le présent amendement vise donc à permettre aux praticiens hospitaliers d’intervenir dans des établissements de santé privés par simple convention, après l’accord du directeur de l’établissement dont ils relèvent et dans la limite de la moitié de leur temps d’exercice.

Cette limite pourra être levée lorsqu’il s’agit de coopérations imposées par le schéma régional de santé ou en ce qui concerne les coopérations nécessitées par les conditions d’implantation (article L. 6123‑1) ou les conditions techniques de fonctionnement (article L. 6124‑1) de certaines activités de soins.

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