Publié le 30 novembre 2020 par : M. Terlier, Mme Roques-Etienne, M. Claireaux, Mme Khedher.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Concernant le cadre géographique des maisons de naissance, le projet de loi stipule que « La convention entre la maison de naissance et l’établissement partenaire comprend notamment les modalités d’accès vers l’établissement partenaire en cas de nécessité de transport rapide des parturientes et des nouveau-nés. »
Un arrêté ministériel pourra définir les conditions précises pour atteindre les objectifs de sécurité, et notamment une durée et une distance maximales pour le transfert.
De facto l’ajout d’une condition de « contiguïté » ne se justifie pas en termes de sécurité : les exemples à l’étranger nous montrent que les structures intra et extra hospitalières fonctionnent avec des taux de transferts proches et des résultats similaires.
Le retour d’expérience des maisons de naissance à l’étranger montre qu’il suffit qu’elles soient à une distance raisonnable pour permettre un transfert en toute sécurité. Pourquoi la France devait-elle imposer des conditions plus strictes, uniques ?
Les transferts réalisés lors de l’expérimentation auraient d’ailleurs pu se faire sans danger en traversant une voie publique.
Ainsi, plusieurs maisons de naissance étaient situées à l’intérieur d’une enceinte hospitalière (maisons de naissance Doumaïa à Castres, et Un nid pour naître à Nancy) avec un accès direct et rapide au service d’obstétrique tout en étant dans une maisonnette indépendante.
En revanche la condition actuelle d’attenance à une maternité pour permettre « un transfert en position allongée sans traversée de voie publique », a été et sera de nature à freiner le développement souhaité de ces structures innovantes, faute d’espace disponible dans les établissements hospitaliers et/ou en raison du coût élevé de la location hospitalité
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