Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 70 (Irrecevable)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.

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Texte de loi N° 3598

Après l'article 2 quinquies

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Aux termes de l’article L 5125‑1-1- A du CSP, issu de la loi « HPST » et modifié par l’article 28 de la loi du 24 juillet 2019, le pharmacien d’officine peut être désigné comme correspondant, dans le cadre d’un exercice coordonné [au sein des dispositifs mentionnés aux articles L 1411‑11‑1, L 1434‑12, L 6223‑1 et L 6223‑3], et à ce titre peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster au besoin leur posologie.

Exceptionnellement, ce dispositif a été mis en œuvre lors de la crise sanitaire et ce sans condition d’exercice coordonné. Les pharmaciens d’officine ont confirmé dans ce contexte leur capacité à assurer, en toute sécurité pour le patient, le renouvellement des traitements chroniques.

Or, le cadre actuel d’exercice des missions du pharmacien correspondant impose l’intégration du pharmacien d’officine dans une structure formalisée d’exercice coordonné (CPTS, etc) qui, outre la complexité qu’elle engendre, n’est pas en elle-même source de facilitation du parcours de soins et maintien de l’état de santé du patient.

A cet égard, la sécurité du patient paraît d’autant mieux garantie que le pharmacien ne peut, en tout état de cause, exercer cette mission qu’à la demande ou avec l’accord du médecin.

En conséquence, il convient d’autoriser l’exercice des missions du pharmacien correspondant en simplifiant les modalités d’exercice coordonné.

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