Restitution de biens culturels à la république du bénin et à la république du sénégal — Texte n° 3631

Amendement N° 3 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 2 4 )

Publié le 4 décembre 2020 par : Mme Le Grip.

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Texte de loi N° 3631

Article 3 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens
« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :
« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;
« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :
« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;
« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.
« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 du projet de loi introduit en première lecture au Sénat, et supprimé lors du nouvel l’examen en commission de notre Assemblée.

Cet article 3 avait résulté d’un amendement porté par la Rapporteure de la commission des Affaires culturelles du Sénat, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, dont l’engagement sur ces sujets s’appuie sur plusieurs années de travail, et avait été adopté à l’unanimité de la Haute Assemblée.

Cet amendement a pour objet de créer un Conseil national chargé de réfléchir aux questions de circulation et de retour de biens culturels extra-européens.

Ce conseil répond à trois objectifs : apporter aux pouvoirs publics un éclairage scientifique dans leur prise de décision en la matière ; encourager notre pays et, en particulier le monde muséal, à poursuivre l’approfondissement de sa réflexion sur ces questions qui ont vocation à rebondir dans les années à venir ; et contenir le risque de fait du prince en matière de restitution de biens culturels extra-européens.

Cette instance, dont la composition serait resserrée et réunirait des compétences scientifiques variées (conservateurs, historiens, historiens de l’art, ethnologues, juristes), aurait pour mission de donner son avis sur les demandes de restitution présentées par des Etats étrangers (hors celles présentées en application de la Convention de l’UNESCO de 1970), avant que les autorités françaises n’y aient apporté une réponse, afin d’éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Cette instance pourrait ainsi prodiguer des conseils sur les questions de circulation et de retour des biens culturels extra-européens à la demande des ministres intéressés ou des commissions chargées de la culture et des affaires étrangères du Parlement.

Elle serait autorisée à entendre des experts et toute personne susceptible de l’éclairer pour l’aider à former son avis. Celui-ci serait rendu public. Il s’agirait cependant d’un avis simple, afin de laisser les pouvoirs publics libres de leur décision.

Il va sans dire que la création de ce Conseil Nationale de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens, appelé à donner des avis, ne remet aucunement en cause les principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité sur lesquels repose la politique muséale française depuis ses origines et le rôle du Parlement, garant de ces mêmes principes, et seul habilité à autoriser les restitutions.

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