Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.
L’article L. 13‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de 15 000 euros.
« Lorsque les infractions prévues par les dispositions du présent article sont commises par voie de presse, les directeurs des publications ou éditeurs sont, du seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux de la peine mentionnée au deuxième alinéa. À leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs sont poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il est poursuivi comme complice.
« Les sanctions prévues aux alinéas précédents ne sont pas exclusives de celles qui trouveraient à s’appliquer dans la cadre de la violation du secret de l’instruction. »
Cet amendement vise à ce que l’interdiction de divulguer le secret de l’instruction ne reste pas lettre morte mais soit accompagnée d'une sanction afin d'assurer son effectivité. La rapacité parfois indécente de certains organes de presse nécessite que ces sanctions soient adaptées aux conséquences gravissimes que peuvent avoir la divulgation de telles informations. C'est aussi une question de bonne administration de la justice.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.