Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.
À la fin du 6° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, le mot : « maximum » est remplacé par le mot : « ou plus ».
Selon les infractions et le dommage causé à la victime, il peut s’avérer opportun, dans le but de protéger cette dernière, de prévoir que les personnes responsables du dommage causé puissent être mises à distance de la victime.
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