Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 311‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Cet amendement vise à faire en sorte que le seul critère apprécié pour juger du caractère non acceptable de l'adulte approprié soit l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs sur ce critère que se basera le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction pour le désigner si jamais le mineur n'a désigné aucun adulte acceptable pour l'autorité compétente.
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