Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.
L’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 9°, après le mot : « entrer », sont insérés les mots : « ou de tenter d’entrer » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le magistrat mandant prend les mesures nécessaires pour remédier à ces manquements. »
Cet amendement a pour objet de modifier l'article L. 331-2 afin de prévoir que lorsque le magistrat compétent interdit au mineur d'entrer en contact avec une certaine personne, cette interdiction prévoit la tentative au même titre que le contact effectif.
D'autre part cet amendement prévoit la possibilité pour le juge de prendre certaines mesures afin que le non-respect des mesures initialement prises ne reste pas sans conséquences. C'est une question de crédibilité de notre justice.
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