Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.
Au deuxième alinéa de l’article L. 413‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « douze » est remplacé par le mot « vingt-quatre ».
Cet amendement a pour objet d'optimiser la préservation de la preuve et la sécurité des personnes, dans les situations où cela est justifié, en allongeant de douze à vingt-quatre heures le délai au bout duquel l'officier de police judiciaire doit informer les représentants légaux du mineur et le service auquel il est confié de la mesure de retenue dont il fait l'objet.
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