Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.
Les deux premières phrases du 2° de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « 2° Demander au mineur d’exécuter une mesure de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. »
Cet amendement a pour objet de laisser le procureur de la République seul juge de l'opportunité d'une mesure. La justice n'est pas une institution ou l'on choisit à la carte les peines que l'on va se voir infliger. Il est important de faire confiance aux magistrats pour connaître de la mesure qui sera la plus adaptée à la situation du mineur. Seule la victime doit être en capacité de refuser une telle mesure si celle-ci ne lui convient pas.
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