Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bourgeaux, M. Bony.
À l’article L. 113‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « privés » sont insérés les mots : « à but non lucratif ».
Les personnes morales dont les établissements sont habilités par le Préfet à prendre en charge des enfants en conflit avec la loi ne peuvent être considérées comme des acteurs privés à but lucratif.
Par ailleurs, l’exercice de la justice des enfants et des adolescents ne doit pas être confié à des entreprises privées à visée commerciale.
Cet amendement vise donc à garantir une démarche non lucrative des acteurs en charge de la protection de l’enfance en conflit avec la loi.
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