Publié le 9 décembre 2020 par : M. Pauget.
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le mineur est âgé de plus de seize ans et que le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale, les règles d’atténuation des peines ne s’appliquent pas. Toutefois, la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive. »
La reconnaissance d’un principe constitutionnel d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs précisée par décision n° 2002‑461 DC du 29 août 2002 n’a pas conduit le Conseil constitutionnel à déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l’article 5 de la loi n° 2007‑1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs qui prévoyait l’absence d’atténuation des peines pour les mineurs de 16 à 18 ans en état de récidive légale.
D’ailleurs, l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que « si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application du premier alinéa ».
Afin de supprimer l’atténuation des peines dans certaines situations, cet amendement propose d’indiquer que cette atténuation n’est pas systématique en complétant le code de la justice pénale des mineurs pour rendre automatique l’absence d’atténuation de la peine en cas de récidive.
Enfin, pour garantir la constitutionnalité du dispositif, je propose d’adopter cet amendement dans le respect des précautions qui avaient été celles du législateur en 2007, lesquelles prévoyaient notamment
– la possibilité pour la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants de réintroduire l’atténuation de la peine par une décision motivée ;
– de ne pas considérer les infractions ayant fait l’objet d’une mesure ou d’une sanction éducatives comme le premier terme de la récidive. Il faudra qu’il y ait eu une première peine pour que l’atténuation soit levée.
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