Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 273 (Non soutenu)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 9

L’article L. 631‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1. – Les condamnations, les décisions prononçant des mesures éducatives rendues à l’égard d’un mineur de plus treize ans, lors du prononcé de la sanction, ainsi que les compositions pénales sont inscrites au casier judiciaire. Les mesures éducatives sans module ou assorties uniquement du module réparation ne sont pas inscrites au casier judiciaire sauf décision contraire du magistrat.
« Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine, d’une dispense de mesure éducative, d’une mesure éducative sans module ou composée uniquement du module réparation ou d’une déclaration de réussite éducative ne sont pas mentionnées au casier judiciaire sauf décision contraire du magistrat s’agissant des mineurs de plus de treize ans. »

Exposé sommaire :

Les décisions relatives aux crimes et délits des mineurs de moins de 13 ans n’ont pas à figurer dans le fichier national au regard de l’immaturité intrinsèque de la période de pré-adolescence. Cette disposition est déjà effective au sein des articles du code de procédure pénale relatifs aux fichiers judiciaires nationaux automatisés des auteurs d’infractions terroristes et des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Par ailleurs, il convient sauf décision expresse de la juridiction de ne pas inscrire dans le casier judiciaire national les mesures éducatives, dispenses et autres réussites éducatives idoines concernant des infractions de faibles gravités pour lesquelles les magistrats du siège ne prononcent que des mesures éducatives judiciaires sans module ou assorties uniquement du module de réparation.

Dans le cas contraire, le code de la justice pénale des mineurs serait plus répressif que l’ordonnance du 2 février 1945 qui dispose que la mesure de réparation est inscrite au sein du casier judiciaire uniquement lorsqu’elle est prononcée en tant que sanction éducative au titre de l’article 15‑1 de la dite ordonnance. Ce durcissement des modalités d’inscription des crimes et délits des mineurs dans le casier judiciaire national ne rentre pas dans le périmètre d’habilitation prévue par l’article 93 de la loi ° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice autorisant le Gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Cet amendement a également pour objet de proposer la même rédaction dans le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs permettant d’éviter les comparatifs et erreurs d’interprétation pouvant en découler.

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