Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.
À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 521‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office » sont supprimés.
Remettre d'office un délinquant dans la rue en l'absence de procédure particulière paraît particulièrement risqué au regard de la surcharge de nos tribunaux à l'heure actuelle. Les situations dans lesquelles les jugements sur la culpabilité ne pourront pas être rendus dans le délai d'un mois risquent de se multiplier et d'entraîner la remise en liberté de délinquants dans nos rues. Notre justice doit pouvoir faire mieux.
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