Publié le 9 décembre 2020 par : M. Pauget.
Après le mot : « sûreté », la fin du second alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigée : « est applicable aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans si la peine criminelle d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à dix ans ».
Cet amendement ouvre la possibilité de pouvoir prononcer un placement sous surveillance electronique mobile des mineurs âgès de seize à dix-huit ans lorsque ceux-ci encourent une peine criminelle d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.
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