Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 521‑23 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « faute de quoi le mineur est mis d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés.
Encore une fois, cet amendement a pour objet d'éviter la remise en liberté d'office du mineur si le juge des enfants n'a pas pu statuer dans les délais fixés. Au regard de la situation d'encombrement de nos juridictions, la mise en liberté d'office en l'absence d'une décision dans les cinq jours de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, risque d'entraîner une remise en liberté d'office de nombreux délinquants.
Cet amendement vise ainsi à empêcher l'aggravation de la situation sécuritaire que nous connaissons.
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