Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Goulet.
À la fin du 2° de l’article L. 112‑11 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « , à l’exclusion des services de psychiatrie » sont supprimés.
Même si la France connait une crise de la psychiatrie et plus encore la psychiatrie infantile, il apparaît nécessaire qu’un placement en établissement psychiatrique lorsque c’est nécessaire puisse être décidé. Cette disposition est d’autant plus souhaitable que c’est à l’adolescence que peuvent se révéler les affections psychiatriques.
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