Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
À l’article L. 11‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Les normes internationales, telles que les Règles de Beijing dans son article 4, recommandent de tenir compte de la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle, pour déterminer le seuil de responsabilité pénale, qui ne doit pas être fixé trop bas afin de s’assurer que l’enfant puisse supporter les conséquences morales et psychologiques de cette responsabilité pénale.
C’est pourquoi, nous préconisons comme c’est déjà le cas en Allemagne, en Italie et en Espagne de ne pas pouvoir prononcer des peines à l’encontre des enfants en conflit avec la loi en dessous de leurs 14 ans.
Cet amendement rentre dans le périmètre d’habilitation puisque l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance enjoint de « Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales ».
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