Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
L’article L. 13‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « pénale », sont insérés les mots : « adoptées avant l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs ».
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions législatives et réglementaires de droit pénal et de procédure pénale adoptées à compter de l’entrée en vigueur du présent code devront sous peine de nullité être explicitement adaptées et prises dans le cadre de la justice pénale des mineurs pour leur être applicables ».
L’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance dispose de « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ».
Sans « garde-fou » fixé dans la loi, la création d’un code de la justice pénale des mineurs dépendant des codes pénal et de procédure pénale ne permettra pas de simplifier de façon pérenne la justice pénale des enfants et des adolescents.
Pour rappel, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante était devenue complexe et illisible en raison de la multiplication des réformes et amendements touchant à la justice des enfants et des adolescents mais également aux réformes et dispositions d’ordre général pensées pour les majeurs et appliquées par défaut aux mineurs. Les exemples sont nombreux. La durée maximale du travail non rémunéré et du travail d’intérêt général est la même que l’on soit mineur ou majeur. Le sursis probatoire qui favorise la réinsertion des majeurs est au contraire une disposition redondante et absconse pour les mineurs pour lesquels les mesures éducatives existantes remplissent déjà ce rôle.
Il ne faudrait donc pas que le code de la justice pénale des mineurs aujourd’hui créé devienne demain par l’ajout de textes successifs non pensés pour les mineurs, le même imbroglio juridique illisible et incohérent que l’ordonnance du 2 février 1945.
Il convient ainsi de garantir cette simplification dans le temps en demandant que les modifications portées aux différents codes ou textes législatifs mentionnés par le code de la justice pénale des mineurs soient explicitement adaptées et prises dans le cadre de la justice pénale des mineurs sous peine de nullité.
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