Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
L’article L. 111‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La réparation pénale ».
Cet amendement a pour objet de retirer la réparation pénale de la liste des modules de la mesure éducative judiciaire afin d’en faire une mesure à part entière.
En effet, la réparation pénale est une mesure spécifique qui s’adresse à tous les jeunes en conflit avec la loi, qu’ils soient primo délinquants ou multi réitérants.
En centrant son intervention sur la prise de conscience et la responsabilisation du jeune vis-à-vis de son acte et de ses conséquences sur lui, sur son entourage et sur la victime, la réparation pénale est un préalable à tout autre accompagnement éducatif, restauratif et/ou de soin ultérieur qu’elle permet d’initier ou de proposer dans ses conclusions.
Aussi, elle doit pouvoir être prescrite seule ou en plus de la mesure éducative judiciaire, selon la complexité de la situation du jeune en conflit avec la loi permettant aux juges d’adapter et de proportionner la réponse pénale aux besoins de l’enfant.
Sa valorisation dans le code est un axe fort en faveur de la prise en considération de la victime par la justice pénale des mineurs.
En cela, elle permet au code de la justice pénale des mineurs de se conformer au point D de l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance qui dispose d’ « améliorer la prise en compte [des] victimes ».
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