Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
Le premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , une réparation pénale » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « mesure éducative judiciaire qui ne peut comporter que le module de réparation » sont remplacés par les mots : « réparation pénale ».
Cet amendement de cohérence prend acte de la création de la réparation pénale en tant que mesure à part entière.
Il a pour objet de proposer des réponses graduées et adaptées pour des jeunes dont la problématique ne semble pas préoccupante.
En effet, les enfants en conflit avec la loi pour lesquels la juridiction de jugement décide de prescrire un avertissement judiciaire ne nécessitent pas un accompagnement renforcé en milieu ouvert composé à la fois d’une mesure judiciaire et d’une réparation pénale. Ce serait une réponse pénale disproportionnée au regard de leur situation et de leurs besoins.
La prescription d’une réparation pénale adaptée à la problématique du mineur suffit amplement en ce qu’elle permet à l’enfant de travailler à la compréhension de son acte et à la prise en considération de la victime conformément au point D de l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance qui dispose d’ « améliorer la prise en compte [des] victimes ».
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