Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 322 (Non soutenu)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3637

Après l'article 3

L’article L. 111-6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, les mesures éducatives afférentes ayant amené la juridiction à prononcer une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative ne sont pas mentionnées au casier judiciaire. »

Exposé sommaire :

La non inscription de la dispense de peine ou de la déclaration de réussite éducative au sein du casier judiciaire sur décision du magistrat voulue par le législateur et qui permet de récompenser l’auteur au vu de l’évolution de son comportement durant la mise à l’épreuve éducative est annihilée par l’inscription de la mesure éducative présententielle ayant pourtant permis cette évolution. Elle a même un effet contraire puisque le jeune récompensé par la non inscription de la déclaration éducative a le même casier judiciaire que le jeune qui ne s’étant pas suffisamment investi dans la mesure éducative, n’a pu en bénéficier.

Cet amendement a donc pour objet de corriger cette incohérence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.