Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
Substituer aux alinéas 5 à 14 les neuf alinéas suivants :
« 2° L’intitulé du Chapitre II est ainsi rédigé : »De la mesure de réparation pénale »
« 2°bis L’article L. 112‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1. – La réparation pénale consiste en une activité d’aide, de réparation, de réflexion, de responsabilisation et de conscientisation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Elle peut également consister en une activité de médiation directe ou indirecte entre le mineur et la victime, avec l’accord de cette dernière ».
« 2°ter L’article L. 112‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2. – La juridiction recueille les observations du mineur et dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer une mesure de réparation pénale éducative, restaurative et rétributive. Elle fixe, dans sa décision, la durée de cette mesure qui ne peut excéder un an ».
« 3° L’article L. 112‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3. –La mise en œuvre de la réparation pénale peut être confiée à la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La réparation pénale ne peut être prononcée qu’après information de la victime à pouvoir entrer dans un processus de réparation, information renouvelée par le service en charge de la mesure. La réparation peut être directe, avec son accord, ou indirecte. Elle peut consister en une médiation entre l’auteur et la victime.
« Au terme du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de sa mise en œuvre informe par écrit la juridiction de l’exécution de la mesure ».
Cet amendement a pour objet de créer une réparation pénale renouvelée, renforcée et polymorphe en tant que mesure éducative à part entière au côté de la mesure éducative judiciaire. Son positionnement dans la structure du texte se situe en amont de la mesure judiciaire éducative en ce qu’elle peut selon les besoins du jeune et la gravité de l’acte soit répondre isolément à la problématique du jeune soit initier un travail éducatif pouvant être complété ou prolongé par une mesure judiciaire éducative. De même, la forte prise en considération de la victime au sein de la mesure doit aujourd’hui être les prémices de tout autre acte éducatif conformément au point D de l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance qui dispose d’« améliorer la prise en compte [des] victimes ».
Par ailleurs, la médiation judiciaire est intégrée comme l’une des composantes possibles de la réparation pénale.
En effet, loin de se réduire à la réalisation d’une activité d’aide ou de réparation, la réparation pénale consiste en un véritable travail réflexif permettant au jeune de se remettre en question, de conscientiser son acte et de prendre en considération la victime de manière obligatoire. Cette réparation doit inclure en son sein la possibilité de mener une médiation directe ou indirecte entre le mineur et la victime afin de renforcer sa dimension restaurative sans restreindre sa dimension éducative.
Rappelons que la réparation pénale a été créée par la loi du 4 janvier 1993 en même temps que la médiation pénale permettant d’inclure à cette réponse d’ordre restauratif créée en France pour les majeurs une dimension éducative spécifiquement pensée pour les mineurs.
Ainsi, l’intégration de la médiation judiciaire au sein du code de la justice pénale des mineurs ne doit pas se solder par la création d’une sous réparation pénale dépourvue d’accompagnement éducatif. Elle doit au contraire enrichir la mesure de réparation et permettre une meilleure prise en considération des victimes et de leurs attentes en favorisant les rencontres directes ou indirectes garantissant une approche réparatrice et désintéressée du point de vue judiciaire que ce soit pour l’auteur ou la victime. C’est pourquoi, il est nécessaire d’insérer la médiation au sein de la réparation et de ne pas séparer ces deux mesures complémentaires et interdépendantes.
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