Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
Les 2° et 3° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, sont abrogés.
Cet amendement a pour objet de conserver la primauté de l’éducatif sur le répressif au sein de la justice pénale des enfants et des adolescents en excluant la possibilité de condamner en audience de cabinet un mineur à des peines de stage ou de travail d’intérêt général. Ces peines doivent continuer à être prononcées lors d’audiences collégiales conformément à ce qui est actuellement en vigueur au sein de l’ordonnance du 2 février 1945.
Ce durcissement de la justice pénale des mineurs ne rentre pas dans le périmètre d’habilitation inscrit dans la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice autorisant le Gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance et qui permet uniquement de simplifier, d’accélérer le jugement, de renforcer les prises en charge par des mesures probatoires et d’améliorer la prise en compte des victimes.
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