Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
L’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article préliminaire du code, la durée de la peine de travail d’intérêt général ne peut excéder deux cents heures. »
Cet amendement a pour objet de prendre en considération le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs conformément à l’article préliminaire du code qui dispose « le présent code régit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge ».
Aussi, il parait pertinent de limiter la durée du travail d’intérêt général des mineurs à la moitié de la durée maximale encourue par les majeurs.
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