Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 337 rectifié (Non soutenu)

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 3637

Article 4

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Les 1° et 2° sont abrogés ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 à 16 :

« b) Le même 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À sa majorité, le condamné peut poursuivre avec son accord son placement en centre éducatif fermé. Les obligations auxquelles le mineur était astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, deviennent de fait caduques. » ;
« c) Le 4° est abrogé ;
« d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure pénale de la justice pénale des mineurs en ne multipliant pas les mesures de mêmes natures pouvant être prononcées en audience de sanction et en évitant que le non respect des mesures éducatives entraine l’incarcération du mineur.

En effet, les points 1° , 2° , 4° et le dernier alinéa du 5° peuvent déjà être prononcés par les différentes juridictions de jugement dans un cadre post sententiel.

Pour rappel, la loi du 23 mars 2019 a imposé aux enfants et aux adolescents sans ajustement, sans aucune discussion, ni réflexion le nouveau sursis probatoire créé et pensé uniquement pour les majeurs.

Il convient de réparer cet oubli et d’adapter enfin cette nouvelle mesure afin qu’elle s’insère dans le code de la justice pénale des mineurs sans l’alourdir ou le complexifier.

En effet, les mineurs bénéficiaient déjà d’une kyrielle de mesures éducatives. Il était donc inutile et confusant de leur imposer des mesures éducatives supplémentaires, par ailleurs en redondance avec l’existant. Le législateur ne s’était pas trompé en 2015 en excluant sciemment les enfants et les adolescents de la contrainte pénale, invoquant des raisons de cohérence et de lisibilité. Cette analyse reste toujours d’actualité c’est pourquoi il convient de mettre en cohérence les mesures éducatives et de sûreté du nouveau code de la justice pénale des mineurs avec un sursis probatoire versant mineur qui viendrait alors compléter l’éventail des mesures pouvant être prononcées en post sententiel. Ce nouveau sursis probatoire permettrait d’éviter l’incarcération des mineurs en cas de non respect des mesures éducatives, garantissant la graduation de la réponse pénale et une meilleure compréhension des différentes mesures et peines par le jeune.

Cet amendement s’inscrit donc parfaitement au sein du périmètre d’habilitation de l’ordonnance qui dispose de « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ».

Par ailleurs, les sorties des centres éducatifs fermés constituent une difficulté reconnue et un risque de réitération élevé pour de nombreux jeunes y étant placés. Aussi, il convient de permettre à ceux qui le désirent de poursuivre leur placement au-delà de leur majorité afin d’accompagner au mieux et de sécuriser leur sortie de ce dispositif.

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