Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 341 rectifié (Non soutenu)

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 3637

Article 4

I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au 1° , les mots : « de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation » sont remplacés par les mots « éducatives et de sûreté » ;
« ab) Le 2° est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« abis) Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À sa majorité, le condamné peut poursuivre avec son accord son placement en centre éducatif fermé. Les obligations auxquelles le mineur était astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, deviennent de fait caduques. » ;
« ater) Le 4° est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure pénale de la justice pénale des mineurs en mettant en cohérence les mesures éducatives et de sûreté nouvellement créées et le sursis probatoire.

En effet, les points 1° , 2° , 4° et le dernier alinéa du 5° sont déjà contenus au sein des mesures éducatives et de sûretés existantes pour les mineurs. Il n’est donc pas nécessaire de les inscrire de nouveau et d’une façon différente dans le code sauf à complexifier la justice pénale des mineurs.

Cet amendement s’inscrit donc parfaitement au sein du périmètre d’habilitation de l’ordonnance qui dispose de « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ».

Par ailleurs, les sorties des centres éducatifs fermés constituent une difficulté reconnue et un risque de réitération élevé pour de nombreux jeunes y étant placés. Aussi, il convient de permettre à ceux qui le désirent de poursuivre leur placement au-delà de leur majorité afin d’accompagner au mieux et de sécuriser leur sortie de ce dispositif.

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