Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
L’article L. 123‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « À titre exceptionnel » ;
2° Le mot : « ne » est supprimé ;
3° À la fin, les mots : « qu’à la condition que cette peine soit spécialement motivée » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Le choix de cette peine doit être spécialement motivée. »
L’article 93 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice autorisant le Gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance enjoint de « Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales ».
Conformément au périmètre de l’habilitation ici fixé, cet amendement a pour objet de rappeler le caractère exceptionnel de la peine d’emprisonnement pour les mineurs conformément au respect de l’article 37 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui dispose que « L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ».
Ce caractère exceptionnel doit donc être inscrit dans le code de la justice pénale des mineurs au moment où le nombre d’incarcérations des moins de 18 ans n’a eu de cesse d’augmenter en France de manière significative d’avril 2016 jusqu’à la crise sanitaire.
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