Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 348 (Non soutenu)

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 4

La première phrase du second alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « À titre exceptionnel » sont remplacés par les mots : « Sauf décision motivée du juge des enfants » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot « est » ;

3° À la fin, les mots : « dix-huit ans et six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un ans ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre aux 20 % de mineurs incarcérés devenus majeurs en établissement pénitentiaire (chiffre de la protection judiciaire de la jeunesse) de poursuivre jusqu’à leurs 21 ans sauf situation exceptionnelle leur peine ou leur détention provisoire dans un établissement ou quartier mentionnés à l’article L. 124‑1 spécifiquement adaptés à leur problématique et de ne pas rompre l’accompagnement exercé en leur sein par les équipes éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le magistrat doit pouvoir refuser ce maintien sur décision motivée en fonction de la situation du jeune, de son évolution et de la nécessité de son transfert chez les majeurs pour lui et pour les autres mineurs incarcérés conformément à l’article 37 de la convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que « tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Ainsi, cet amendement rentre dans le périmètre de l’habilitation puisque l’article 93 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice autorisant le Gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance enjoint de « Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales ».

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