Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 351 (Non soutenu)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 5

Le premier alinéa de l’article L. 241‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en œuvre des décisions prises en application du présent code est confiée aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ou, sauf s’il en est disposé autrement, aux établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but non lucratif, habilités dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par les établissements et services suscités selon les mêmes dispositions que celles prévues aux articles L. 311‑3 et suivants du code de l’action sociale et des familles pour les établissements et services autorisés selon l’article L. 313‑1 du code l’action sociale et des familles. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de s’assurer que les établissements et services en charge de l’exécution des décisions judiciaires offrent une qualité de suivi équivalente à tous les justiciables sur l’ensemble du territoire. Il garantit ainsi une prise en chargé dépourvue de tout but lucratif et enjoint les établissements et services à garantir les droits des usagers et à attester de l’individualisation des accompagnements en informant l’enfant ou l’adolescent de ses droits et en le rendant acteur autant que possible tout au long de sa prise en charge.

En uniformisant la qualité et donc l’efficacité de l’exécution des décisions judiciaires sur l’ensemble du territoire, cet amendement répond au point C de l’article 93 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice autorisant le Gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance qui dispose de « Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces. »

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