Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
L’article L. 322‑10 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « et du secteur associatif habilité ou conventionné au pénal et saisis d’une mesure judiciaire concernant le mineur » ;
2° Au 5° , les mots : « ainsi que les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité » sont supprimés.
Les personnels du secteur associatif habilité justice réalisent les mêmes missions que les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et sont soumis au même secret professionnel dans le cadre de l’exercice des missions prévues par le présent code comme le dispose l’article L241‑1.
Il paraît nécessaire de leur octroyer le même droit d’information et ainsi faciliter la prise en charge des jeunes qui leur sont confiés à la condition que les établissements et services concernés soient habilités justice ou conventionnés au pénal.
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