Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
Le 2° de l’article L. 331-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
Les conséquences des obligations inscrites au sein des contrôles judiciaires sont difficilement comprises par les mineurs et notamment par les mineurs de moins de 16 ans. C’est la raison pour laquelle la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 a limité les conditions de révocation des contrôles judiciaires s’agissant des mineurs, limitation reprise dans le présent code au sein de l’article L334-4.
Cependant, cette réforme est insuffisante au regard de l’augmentation incessante du nombre de mineurs incarcérés depuis avril 2016 jusqu’à la crise sanitaire qui a inversé la tendance mais de manière purement conjoncturelle et donc non pérenne.
En effet, selon les textes en vigueur aujourd’hui, un vol au sein d’une enceinte scolaire, un vol dans un transport en commun, un vol avec dégradation de matériel, un vol sans violence mais réalisé à plusieurs peuvent entrainer le prononcé d’un contrôle judiciaire dès la première réitération et ainsi favoriser l’incarcération des enfants dès leurs treize ans.
Il convient de réserver le prononcé du contrôle judiciaire uniquement pour les délits les plus graves s’agissant des mineurs de moins de 16 ans ce que les points 1° et 3° permettent déjà.
Cet amendement a donc pour objet de limiter le prononcé de contrôle judiciaire aux délits les plus graves et par extension de limiter les peines d’emprisonnement pour les mineurs de moins de 16 ans respectant les termes des articles 37 et 40 de la convention internationale des droits de l’enfant qui disposent que « L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible »et que « les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, (…) et en particulier : Toute une gamme de dispositions,(…) en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction ».
Cet amendement rentre dans le périmètre de l’habilitation puisque l’article 93 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance enjoint de « Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales ».
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