Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
L’avant dernier alinéa de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À sa majorité, le majeur peut poursuivre avec son accord son placement en centre éducatif fermé. Les obligations auxquelles le mineur était astreint en vertu des mesures qui ont entrainé son placement dans le centre deviennent de fait caduques ».
Les sorties des centres éducatifs fermés constituent une difficulté reconnue et un risque de réitération élevé pour de nombreux jeunes y étant placés. Aussi, il convient de permettre à ceux qui le désirent de poursuivre leur placement au-delà de leur majorité afin de les accompagner au mieux et de sécuriser leur sortie du dispositif.
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